Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-22.532
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01622
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités
Articles du code du travail visés
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