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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 18-18.268

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01448

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés