Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 juin 2019, n° 18-15.221
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00883
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rémunération variable de l'année 2012, l'arrêt retient qu'elle ne peut y prétendre faute de présence effective sur son lieu de travail au cours de l'année 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne subordonnait pas le versement de la prime à la présence de la salariée sur l'intégralité de l'année concernée et que la salariée avait été l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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