Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 avril 2019, n° 17-25.766
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00572
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-14 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil et que, selon ce dernier texte, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 janvier 2005, se prescrivaient par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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