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RejetPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre sociale (Formation plénière de chambre), 3 avril 2019, n° 17-19.524

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00557

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le recours au contrat de travail intermittent n'était prévu que par un accord de groupe, a retenu que la conclusion d'un tel contrat était illicite et qu'il devait être requalifié en contrat de travail à temps complet

Articles du code du travail visés