Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 mars 2019, n° 17-22.783
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00414
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu, aux termes des trois premiers de ces textes, que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les employés, que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser quatre mois pour les employés et que les durées d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception des durées plus courtes fixées par des accords collectifs con
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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