Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 février 2019, n° 18-60.149
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00220
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 2314-23 du code du travail que le droit d'option exercé par un salarié mis à disposition, en application d'un texte légal désormais abrogé qui l'autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d'accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d'origine, dès lors que l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d'être éligible dans son entreprise d'accueil
Articles du code du travail visés
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