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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 novembre 2018, n° 16-23.916

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que si l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule l'autorisation de licenciement en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés