Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2018, n° 17-14.957
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00967
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, devant être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, le conseil de prud'hommes, qui, en l'absence de dispositions contraires de la convention collective nationale de l'ameublement du 31 mai 1995 applicable en la cause, a retenu à bon droit que les primes exceptionnelles, versées à la salariée à l'occasion de son travail devaient être prises en compte dans l'appréciation du salaire minimum, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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