Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 avril 2018, n° 16-25.186
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00563
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 13 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu qu'il résulte de ce texte, relatif à la rémunération globale garantie, que l'ancienneté donne lieu aux majorations suivantes : 2% après 2 années de présence dans l'entreprise ; 4% après 5 années de présence dans l'entreprise, 6% après 10 années de présence dans l'entreprise, 8% après 15 années de présence dans l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration d'ancienneté, l'arrêt retient que la prime d'ancienneté perçue par l'intéressé n'a pas le même fondement que la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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