Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 avril 2018, n° 16-25.242
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00557
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire nulle la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail de la salariée, ainsi rédigée "compte tenu de la nature de ses fonctions, Mme Virginie Y... X... prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise et ce, sur l'ensemble du territoire français", l'arrêt retient que, même si la salariée avait une fonction de coordinatrice sur l'ensemble du territoire français, il n'en demeure pas moins qu'une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national, sans indication des
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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