Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 mars 2018, n° 17-13.226
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00464
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 1471-1 en sa rédaction applicable au litige, L. 3245-1 du code du travail et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition du salaire lesquelles se prescrivent, en application du deuxième de ces textes, par trois ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail pour les sommes dues au titre des trois années précédant la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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