Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mars 2018, n° 16-24.364
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00389
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article R. 1462-1 2° du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société, l'arrêt retient que s'agissant du document relatif aux conditions générales et particulières du contrat de prévoyance, le salarié ne démontre pas que cette pièce ferait partie de celles que l'employeur est tenu de délivrer et qu'il résulte des débats
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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