Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2018, n° 16-19.656
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00243
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute le salarié de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur alors qu'elle avait constaté que la proposition de collaboration pour la nouvelle saison était tardive comme ayant été faite moins d'un mois avant le début de cette dernière
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2018, n° 16-19.656 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2018%3ASO00243 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TRQV4X9E