Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 février 2018, n° 16-21.954
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00193
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant constaté, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les mentions figurant au contrat de travail de la salariée ainsi que dans la fiche emploi n'indiquaient pas un statut particulier permettant l'application de l'article L. 1234-16 du code du travail et relevé que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une difficulté relativement à la définition des fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'application à l'intéressée de la règle générale prévue à l'article L. 1234-15 du code du travail prévoyant un délai de préavis
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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