Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 20 décembre 2017, n° 16-17.998
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02696
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Il résulte de l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée. L'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale. Par conséquent, viole ces dispositions, ensemble les articles L. 2252-1 et L. 2253-3 du code du travail, l'arrêt qui retient la validité de la clause contractuelle prévoyant la possibilité de renouveler la période d'essai d'un salarié occupant un emploi classé au niveau V de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, alors que les dispositions conventionnelles ne prévoyant pas de renouvellement de la période d'essai devaient primer sur celles, moins favorables, du contrat de travail
Articles du code du travail visés
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