Cour de cassation, chambre sociale (Formation plénière de chambre), 20 décembre 2017, n° 16-14.880
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02693
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral
Articles du code du travail visés
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