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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 octobre 2017, n° 16-11.173

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02324

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 1235-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 octobre 2017, n° 16-11.173 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2017%3ASO02324 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7AX5M6S8