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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 octobre 2017, n° 16-20.583

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02268

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que l'arrêt retient que la demande de rappel de salaires pour la période du 14 janvier 2009 au 14 janvier 2010, est prescrite en application de la prescription triennale à la date de la demande en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de rappels de salaires engagée le 19 mai 2014 qui était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés