Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 octobre 2017, n° 16-14.055
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02184
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel dans la branche du commerce de gros, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3121-3 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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