Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 7 septembre 2017, n° 15-24.725
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01992
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L. 3121-39 et suivants du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, n'a pas privé sa décision de base légale et a souverainement apprécié, au vu des éléments produits, l'existence d'heures supplémentaires et fixé le montant de la créance s'y rapportant
Articles du code du travail visés
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