Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mai 2017, n° 15-29.061
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00946
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail alors applicable ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme la créance au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que la majoration à appliquer pour le calcul des heures supplémentaires doit se faire sur le salaire de base et non sur les primes et commissions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les commissions versées au salarié étaient directement rattachées à son activité personnelle, de sorte qu'elles devaient être incluses dans l'assiette du calcul de la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le pre
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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