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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 mars 2017, n° 15-24.028

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00494

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives. Ayant retenu qu'un joueur professionnel de basket-ball, lié à un club par un contrat de travail à durée déterminée régulièrement arrivé à son terme, avait conclu un second contrat de travail à durée déterminée pour la saison sportive suivante stipulant qu'il ne serait définitif qu'une fois remplies les conditions d'enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage d'un examen médical, pratiqué au plus tard trois jours après l'arrivée du joueur pour sa prise de fonction, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une telle arrivée, en a exactement déduit que ce second contrat n'avait pas pris effet

Articles du code du travail visés