Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 mars 2017, n° 15-24.028
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00494
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives. Ayant retenu qu'un joueur professionnel de basket-ball, lié à un club par un contrat de travail à durée déterminée régulièrement arrivé à son terme, avait conclu un second contrat de travail à durée déterminée pour la saison sportive suivante stipulant qu'il ne serait définitif qu'une fois remplies les conditions d'enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage d'un examen médical, pratiqué au plus tard trois jours après l'arrivée du joueur pour sa prise de fonction, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une telle arrivée, en a exactement déduit que ce second contrat n'avait pas pris effet
Articles du code du travail visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit du travailAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.