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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 1er mars 2017, n° 15-20.052

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00420

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'au sein de l'entreprise, la durée du travail avait été maintenue à 39 heures, devait en déduire que les heures accomplies entre 35 et 39 heures étant déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules étaient dues au salarié les majorations pour heures supplémentaires

Articles du code du travail visés