Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2017, n° 15-27.491
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00412
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu de I'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté et de son salaire moyen mensuel brut, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur les indemnités allouées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que l'indemnité allouée au salarié était au moins égale à sa rémunération brute des six derniers mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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