Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 22 février 2017, n° 15-23.571
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00370
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution
Articles du code du travail visés
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