Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2016, n° 15-21.996
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02234
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'avait subi aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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