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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 3 novembre 2016, n° 15-16.082

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01958

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant constaté qu'aux termes d'un accord conclu entre l'employeur et la majorité de leurs membres titulaires, le comité central et le comité d'établissement disposaient d'un délai jusqu'au 7 novembre 2013 pour le premier et jusqu'au 8 novembre 2013 pour le second, afin de donner leurs avis sur le projet de réorganisation de ses activités envisagé par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le comité central et le comité d'établissement étaient irrecevables à solliciter, après l'expiration de ces délais, tant la caducité de l'accord, que la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Articles du code du travail visés