Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 22 juin 2016, n° 14-29.246

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux

Articles du code du travail visés