Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 25 mai 2016, n° 14-22.863
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01013
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Extrait des motifs
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-22.863 à D 14-22.875 et F 14-22.877 à J 14-22.903 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu que la caisse d'allocations familiales du Rhône s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 13 juin 2014, ayant statué chacun sur une demande, tendant à voir dire que la prime de guichet n'a pas lieu d'être proratisée, qui était indéterminée ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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