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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2016, n° 15-22.587

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00985

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés