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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 17 février 2016, n° 14-24.011

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel. Viole dès lors l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l'arrêt qui retient, pour condamner une société à payer à un salarié une indemnité au titre d'un préjudice lié à son exposition à l'amiante, qu'il n'est pas nécessaire qu'il se soit vu reconnaître une maladie professionnelle, ni même qu'il présente des troubles de santé, qu'il soit suivi médicalement de manière régulière, que c'est la conscience d'être soumis au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave qui fonde l'anxiété invoquée, qui n'est pas contestable

Articles du code du travail visés