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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2015, n° 14-10.419

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01833

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

Articles du code du travail visés