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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2015, n° 14-10.960

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01636

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'associé d'une société en nom collectif étant, en vertu de l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, une cour d'appel en a exactement déduit que cette situation excluait qu'il puisse être lié à une telle société par un contrat de travail

Articles du code du travail visés