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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2015, n° 14-60.726

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01294

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Articles du code du travail visés