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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2015, n° 14-16.330

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée. Viole ce texte et l'article 10 de la convention d'établissement du Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer des sommes à des salariés saisonniers non retenus pour une nouvelle campagne, retient que les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'un motif réel et sérieux au sens de l'article L. 1244-2 précité

Articles du code du travail visés