Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2015, n° 14-17.705
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00971
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Encourt, en conséquence, la cassation pour violation de ces textes l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée alors qu'il ressortait de ses constatations qu'entre 2002 et 2006, puis en 2008 et 2009, ce salarié avait occupé le même emploi de manutentionnaire quel que soit le motif de recours au travail temporaire, ce dont il résultait qu'il y avait été recouru pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et que l'emploi qu'il occupait était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Articles du code du travail visés
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