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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 mai 2015, n° 14-10.509

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00890

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent. La convention d'entreprise du 18 avril 2006, laquelle s'applique de la même façon à tous les salariés sous contrat de travail de droit français de la société Air France appartenant au personnel au sol en service en France, prévoyant un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés, qui s'entendent comme tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, viole l'article L. 3123-11 du code du travail et ces dispositions conventionnelles, l'arrêt validant le décompte opéré par l'employeur au regard de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 qui détermine les droits à congés payés en jours ouvrables

Articles du code du travail visés