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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 mai 2015, n° 13-27.289

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00887

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

Articles du code du travail visés