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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2015, n° 13-25.283

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

Articles du code du travail visés