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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2015, n° 13-27.196

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00576

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui après avoir constaté qu'un licenciement avait été notifié par lettre reçue le 7 mai 2009, condamne l'employeur à payer au salarié les salaires du 1er août au 16 décembre 2009, au motif que ce licenciement avait été prononcé au mépris d'une procédure conventionnelle et que, si cette procédure avait été respectée, le licenciement n'aurait pu devenir exécutoire qu'après l'avis d'une commission d'appel intervenu le 16 décembre 2009

Articles du code du travail visés