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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2015, n° 13-21.184

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00573

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable

Articles du code du travail visés