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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n° 13-26.175

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00388

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, retient que peu importe que l'établissement ne soit pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dès lors que l'intéressé a été directement exposé à l'amiante sans que la preuve ne soit rapportée par l'employeur que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger de manière collective et individuelle le personnel exposé aux poussières d'amiante

Articles du code du travail visés