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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n° 13-20.486

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00386

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, a droit, qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. Viole l'article L. 4121 du code du travail, ensemble l'article 41 de cette loi, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d'anxiété, retient que la seule inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un préjudice d'anxiété et que l'intéressé, qui ne produit pas de certificat d'exposition et ne justifie pas d'un suivi pulmonaire, n'a pas perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)

Articles du code du travail visés