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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n° 13-20.474

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leur demande au titre du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence, retient que la seule inscription de l'entreprise sur la liste ministérielle ne permet pas de présumer l'existence de ces préjudices et que les intéressés doivent rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de leurs préjudices

Articles du code du travail visés