Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2014, n° 12-28.664

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01700

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu le temps de déplacement théorique correspondant à cinq allers-retours d'un travailleur type, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'effectuait le déplacement entre le domicile et le lieu de travail et retour qu'une fois par semaine, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé

Articles du code du travail visés