Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2014, n° 13-11.191
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01607
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Des dispositions législatives peuvent déroger à la règle selon laquelle un agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé. Tel est le cas des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui subordonnent la conclusion d'un contrat de droit privé entre le concessionnaire d'un aéroport et un agent public mis à sa disposition à une demande de ce dernier. Une cour d'appel qui constate que l'agent d'une chambre de commerce mis à la disposition d'une société chargée de l'exploitation d'un aéroport a renoncé à sa demande de conclusion d'un contrat de travail avec celle-ci en déduit exactement que l'intéressé est resté au service de la chambre de commerce concédante
Articles du code du travail visés
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