Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 20 mai 2014, n° 12-29.142

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01015

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail

Articles du code du travail visés