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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2014, n° 12-17.809

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00457

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

Articles du code du travail visés