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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2014, n° 12-19.472

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00072

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause. Doit en conséquence être cassé l'arrêt, qui pour condamner le salarié à rembourser une somme au titre de la clause de non-concurrence, retient qu'aucune cause de nullité n'affecte cette clause assortie d'une contrepartie financière sous forme de versement d'une indemnité mensuelle durant l'exécution du contrat de travail et que l'employeur ayant renoncé à l'application de cette clause, le salarié n'a jamais été soumis à une obligation de non-concurrence, alors que la clause qui prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat de travail était nulle et que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle, lesquelles constituaient un complément de salaire

Articles du code du travail visés